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Convocation tardive d'une assemblée générale de copropriétaires : peut-on faire annuler l'assemblée ?

Le 09 avril 2020
Délai de convocation d'une assemblée générale de copropriétaires Calcul du délai de convocation d'une assemblée générale de copropriété Annulation d'une assemblée générale de copropriété en cas de convocation hors délai

L'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que, sauf urgence, la "convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long."

Le non-respect de ce délai peut entraîner l'annulation de l'assemblée dans son intégralité ou de certaines résolutions seulement.

1) Comment se calcule le délai de convocation de 21 jours à l'assemblée générale des copropriétaires ?

(i) Point de départ du délai

a) Convocation remise contre récépissé ou émargement

Le délai court à compter de la date de signature par le copropriétaire du récépissé ou de l'émargement.

b) Convocation par lettre recommandée avec avis de réception

Le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). Il est précisé que l'accusé de réception doit être signé par le copropriétaire ou son mandataire.

c) Convocation par lettre recommandée électronique

L'article 64-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit deux cas de figure : 

- le premier cas est celui où la lettre recommandée est entièrement dématérialisée. Le tiers chargé de l'acheminement du courrier informe le destinataire par courrier électronique qu'une lettre recommandée électronique va lui être adressée et qu'il a la possibilité pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information de l'accepter ou la refuser. Le délai que fait courir la notification a alors pour point de départ le lendemain de l'envoi de ce courrier électronique par lequel ce tiers informe le destinataire qu'une lettre recommandée électronique va lui être adressée ;

- le second cas est celui où il est demandé la distribution de la lettre électronique imprimée sur papier avec avis de réception. Le tiers chargé de l'acheminement imprime alors la lettre et la met sous pli. Sa distribution est alors effectuée par un prestataire de services postaux. Le délai de convocation a alors pour point de départ le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec demande d'avis de réception au domicile du destinataire.

(ii) Point d'arrivée du délai

Pour déterminer le point d'arrivée du délai, il faut se référer aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 642 du Code de procédure civile qui dispose que "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures". Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, qu’il s’agisse d’un jour ouvrable ou non.

En conséquence, pour s'assurer du respect du délai de convocation de 21 jours, il faut compter 21 jours, y compris les jours fériés ou chômés, à partir soit du jour de la signature du récépissé ou de l'émargement, soit du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée adressée par voie postale, soit du lendemain de l'envoi du courrier électronique par lequel le tiers chargé de l'acheminement informe le destinataire qu'une lettre recommandée électronique va lui être adressée.

Le délai de convocation n'est pas respecté si l’assemblée générale se tient avant le 22ème jour. 

A titre d'exemple, si une convocation effectuée par lettre recommandée avec avis de réception a été remise au copropriétaire le 5 avril (jour de la première présentation du courrier), le délai de 21 jours commence à courir le 6 avril et expire le 26 avril. Une assemblée qui se serait tenue avant le 27 avril serait alors susceptible d'être annulée, comme cela sera précisé ci-après.

2) Convocation hors délai : motif d'annulation

Le non-respect du délai légal de convocation est susceptible d'entraîner l'annulation de l'assemblée générale ou de certaines de ses résolutions (article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).

Cette nullité est alors de droit, sans que le copropriétaire ait à justifier de l'existence d'un préjudice.

La Cour de cassation a toutefois précisé, notamment dans une décision rendue le 14 mars 2019 (Cass. 3ème civ., 14 mars 2019, n°18-10379), que les copropriétaires ne peuvent contester une assemblée générale dans son intégralité que s’ils étaient défaillants ou opposants pour toutes les décisions adoptées. Ainsi, le copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier.

La Cour de cassation a également précisé dans la décision précitée qu'un copropriétaire peut se prévaloir de l’irrégularité liée à la convocation hors délai pour solliciter l’annulation de certaines décisions seulement, sous réserve qu’il se soit opposé à leur adoption.

Pour résumer, dès lors qu’un copropriétaire a voté en faveur de certaines résolutions, il ne peut plus demander l’annulation de l’intégralité de l'assemblée générale. En revanche, il dispose toujours de la possibilité de contester les décisions pour lesquelles il a voté contre.

En conséquence, pour avoir la possibilité de faire annuler l’assemblée générale dans son intégralité, il est impératif soit de ne pas participer à l’assemblée générale, soit de voter contre toutes les résolutions de ladite assemblée générale.

Il sera enfin rappelé que la procédure judiciaire aux fins d'annulation de l'assemblée générale ou d'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale litigieuse doit être engagée par les copropriétaires opposants ou défaillants, par voie d'assignation rédigée par un avocat et notifiée par un huissier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

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